175.1.6. Lorsqu’une obligation à l’égard d’une dette obligataire d’une personne ou société de personnes est assumée par un emprunteur à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant d’intérêts payable sur la dette obligataire, déterminé sans tenir compte de l’article 175.1.2, par une personne ou société de personnes à l’égard d’une période, est réputé, dans la mesure où cette période est comprise dans une année d’imposition de l’emprunteur qui se termine après le 31 décembre 1991, pour l’application du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 175.1.2, du sous-paragraphe i du paragraphe b de cet article et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 175.1.3, être un montant d’intérêts payable sur la dette obligataire par l’emprunteur à l’égard de l’année;
b) les articles 175.1.2 et 175.1.3 s’appliquent à l’emprunteur, après ce moment, à l’égard de la dette obligataire, en supposant que l’article 175.1.2 s’est appliqué à l’emprunteur à l’égard de cette dette avant ce moment.
Pour l’application du présent article, lorsque l’emprunteur a commencé à exister à un moment donné postérieur au début de la période donnée qui commence au début de la première période à l’égard de laquelle un montant d’intérêts est payable sur la dette obligataire par une personne ou société de personnes et se termine au moment donné, l’emprunteur est réputé, tout au long de la période donnée, avoir existé et avoir eu des années d’imposition se terminant le jour de l’année où sa première année d’imposition s’est terminée.
1994, c. 22, a. 112; 1997, c. 3, a. 71.